15. Un local où il est permis de fumer du cannabis à des fins de recherche peut être aménagé dans un centre de recherche exploité par:1° un établissement de santé ou de services sociaux;
2° un établissement d’enseignement collégial ou universitaire;
3° un producteur de cannabis à des fins commerciales;
4° une personne morale mandataire de l’État qui participe à des activités de recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir d’autres lieux où il est permis d’aménager un tel local.
Seules les personnes participant à une recherche peuvent, dans le cadre de cette recherche, fumer dans le local.
Les normes prévues au quatrième alinéa de l’article 13 ou par un règlement pris en application du cinquième alinéa de cet article s’appliquent à ce local.
L’exploitant du centre de recherche ou d’un autre lieu visé par un règlement pris en application du deuxième alinéa doit informer le ministre avant de commencer à utiliser le local.
En cas de contravention aux dispositions du troisième, du quatrième ou du cinquième alinéa, l’exploitant d’un centre de recherche ou d’un autre lieu visé par un règlement pris en application du deuxième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 50 000 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 192018, c. 19, a. 19.